46. Outre l’obligation prévue à l’article 40, celui qui procède à la fumigation doit préalablement s’assurer que les animaux d’élevage ou de compagnie ont évacué ce lieu pour ne pas être exposés au fumigant.
Il doit condamner chaque entrée du lieu traité et y apposer une affiche.
Lorsque le lieu ne comporte pas d’entrée spécifique, au moins 4 affiches doivent être apposées sur ce qui délimite ce lieu, réparties de façon visible tout autour de celui-ci.